Auteur | Collectif |
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Editeur | Maison de la Bonne Presse |
Impression | 1913 |
Etat | Bon état |
Disponibilité | 1 en stock |
Prix |
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Référence | RO40242209 |
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Classement Dewey | 270 |
Fiche créée le | 16/12/2014 |
Revue d'organisation et de defense religieuse, viiie annee, n° 176-177, sept. 1913 (sommaire: doctrine. - associations cultuelles. origine de l'idée.paul magnin,avocat à la c. d'appel de lyon, prof, suppléant à la fac. cath. de droit.documents...) par Collectif
Maison de la Bonne Presse. 1913. In-8. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur acceptable. Paginé de 482 à 512. Texte sur 2 colonnes.. . . . Classification Dewey : 270-Histoire et géographie de l'Eglise
Sommaire: DOCTRINE. - Associations cultuelles. Origine de l'idée.Paul Magnin,Avocat à la C. d'appel de Lyon, prof, suppléant à la Fac. cath. de Droit.DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. - Manuels scolaires. Choix des livres reconnus propres à être mis en usage dans les écoles primaires publiques : D. l*p juill. 1913. JURISPRUDENCE. - matériel funéraire. Arrêté municipal ordonnant le dépôt à la mairie de tous les objets servant aux pompes funèbres. Règlement s'étendant par sa généralité aux objets du service intérieur de l'église réservés aux fidèles et aux ministres du culte (art. 5 L. 2 janv. 1907). Annulation : Cons. d'Et. (Cont.), 4 août 1913.-Pensions ecclésiastiques. Ecclésiastiques ayant demandé une pension comme comptantquarante-cinq ans d'âge et vingt ans de services rémunérés par l'Etat. V Fonctions de vicaire dans une ville de grande population non susceptibles d'entrer en compte. Rejet justifié. 2° Recours plus de deux mois après la décision ministérielle de rejet. Irrecevabilité (art. 23 D. 19 janv. 1906) ; Cons. d'Et. (Cont.) 16 et 23 juill. 1913.-Presbytères. Immeubles acquis en l'an IV. Jouissance par les curés en dehors de touteintervention légale des Fabriques. Jouissance précaire. Prescription trentenaire (non). 1° Revendication par les héritiers admise : C. Montpellier, 31 déc. 1912; - 2° Revendication par le Domaine. Rejet : Trib. civ. Villefranche-de-Rouergue, 4 mai 1912.-Dons et legs aux établissements du culte. 1° Rentes léguées à des Fabriques souscertaines charges. Obligation faite par le testateur à ses héritiers de réclamer le remboursement du legs en cas d'inexécution des charges (2. et 3e espèces). Action en restitution par des héritiers indirects (ir# et 2° espèces) et par la veuve, légataire universelle (3* espèce). Irrecevabilité ; Cass. Civ., 16 déc. 1912, 10 déc. 1912, 17 juill. 1913. - 2* Sommes léguées à une Fabrique sous certaines charges. Décès du testateur après déc. 1905. Délibérations du Conseil municipal portant acceptation de la libéralité. Action en caducité contre la commune par des héritiers indirects (art. 1039 C. civ.). Bénéfice du legs non entré dans le patrimoine de la Fabrique. Legs caduc ; Trib. civ. Seine, 6 mai 1913.-Dons et legs aux associations. Legs à une association déclarée, reconnue d'utilité publiqueseulement après le décès du testateur. Action en délivrance. Rejet : Trib. civ. Seine, 5 juin 1913. - Note de A. Celier (Bull. soc. d'Educ.)-Sonneries de cloches. Arrêtés municipaux, a) Sonneries interdites après 6 heures du soir. Vio-lation. Poursuite. Renvoi devant le Conseil d'Etat par l'autorité judiciaire. Délai de deux mois non applicable. Illégalité, b, c) Sonneries civiles prescrites le matin, à midi, le soir et à l'occasion des décès; d) interdiction de sonneries religieuses autres que celles de l'église communale. Dispositions annulées : Cons. d'Et. (Cont.), 4 août 1913 [4 arrêts].-Congrégations religieuses. Religieuse sortie de sa Congrégation. Indemnité réclamée à laSupérieure générale, après l'acceptation d'une somme reçue de ladite supérieure et l'engagement pris de ne plus rien réclamer. Rejet : Trib. civ. Seine, 30 juin 1913.» - Responsabilité civile des associations. Ecrits diffamatoires émanant de membres du Conseil d'un Syndicat. Poursuites. Responsabilité civile du Syndicat : Trib. Seine, 27 nov. 1912.-Responsabilité civile des instituteurs publics. Instituteur. Paroles grossières et obscènesprononcées en classe; dictées et propos contraires à la neutralité. Action en dommages-intérêts par des pères de famille. Paroles incriminées non rapportées dans l'exploit d'ajournement. Citation annulée : Trib. civ. Saint-Gaudens, 23 juill. 1913. Classification Dewey : 270-Histoire et géographie de l'Eglise